La croisière ne s’amuse pas toujours : un sol mouillé, une porte qui se rabat violemment, et c’est la chute, dont les conséquences peuvent être graves et coûteuses, lorsque la victime est une personne âgée.
Le vendeur ou l’organisateur de la croisière refusent en général d’indemniser leur passager blessé.
Ils affirment pour ce faire que les croisières sont régies par le code des transports : celui-ci prévoit (article L 5421-3) que « l’accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement » ne donne lieu à réparation que si la victime prouve que le transporteur a commis une faute – ce qui est relativement malaisé.
Mais, depuis quelques années, les passagers obtiennent plus facilement gain de cause.
Les tribunaux jugent, en effet, que les croisières ne relèvent pas du code des transports, lorsqu’elles ont les caractéristiques d’un « forfait », au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme, c’est-à-dire lorsqu’elles combinent « au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement, et présentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ».
Ce qui est le cas, lorsqu’elles proposent, en plus du transport, l’hôtellerie à bord, le ménage dans la cabine, la restauration, ou des animations (gymnastique, jeux, danse…), voire aussi des excursions.
Or, en vertu de l’article L 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend ou qui organise un forfait touristique est « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat ».
La victime n’est donc tenue de prouver aucune faute. En revanche, le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de ce que l’accident est « imputable au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers », ou à « une faute de la victime ».
Et pour caractériser cette faute, il ne lui suffit pas d’invoquer un « manque de vigilance » de cette dernière.
Source: www.lemonde.fr