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Retraite quand on a travaillé à l'étranger et convention France - Maroc

Votre retraite après avoir travaillé en France et dans un seul Etat ou territoire signataire d’un accord de sécurité sociale avec la France (Accord France - Maroc en bas de cet article).



I. Comment est calculée votre retraite ?


Chaque Etat rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Il verse la part de retraite correspondant aux périodes de cotisations et périodes assimilées (interruption de travail au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail, du service militaire, du chômage, etc.) accomplies sur son territoire.


Votre retraite peut être calculée en coordination avec le régime de vieillesse étranger selon les règles prévues par l'accord concerné.



Trois types d'accord différents


Les accords bilatéraux de sécurité sociale sont classés en 3 types prévoyant des règles spécifiques de calcul.


Accords de type 1


Ces accords prévoient une option permettant de choisir entre:

  • Le calcul séparé des retraites : L'organisme compétent de chaque pays calcule votre retraite en fonction de votre carrière d'assurance dans un seul Etat.

  • Le calcul par totalisation-proratisation : L'organisme compétent de chaque pays totalise vos périodes d'assurance accomplies en France et dans l'autre Etat. Il calcule votre retraite comme si toute votre carrière avait été effectuée dans un seul pays (totalisation). Le montant de la retraite versé par chaque Etat est réduit en proportion des périodes d'assurance respectives accomplies dans chaque Etat rapportées à votre durée d'assurance totale (proratisation).

Accords de type 2


Ces accords prévoient le calcul séparé des retraites. La prestation est calculée en fonction de votre carrière d'assurance dans un seul pays si vous remplissez les conditions d'ouverture de droit prévues par la législation nationale1. L'organisme compétent ne prend pas en compte les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat.


Les périodes validées dans un Etat signataire d'un accord de sécurité sociale avec la France peuvent être prises en compte pour déterminer le taux2 de la pension.


1. En France, l'âge légal de départ à la retraite et un trimestre d'assurance sont nécessaires pour ouvrir droit à pension de vieillesse.


2. Le taux n'est pas une condition d'ouverture de droit à retraite française.


Accords de type 3


La prestation est calculée par comparaison entre le calcul séparé des retraites et le calcul par totalisation-proratisation. Le calcul le plus avantageux est retenu.


Calcul de la retraite française


Le revenu annuel moyen représente les salaires bruts sur lesquels les cotisations ont été versées. Il correspond à la moyenne des 25 meilleures années de votre carrière. Le calcul est limité au plafond de la sécurité sociale (3 666 € mensuel en 2023).


Le taux varie entre 37,5 % et 50 % en fonction du nombre de trimestres acquis dans votre carrière à l'âge légal d'ouverture de droit.


La durée d'assurance est calculée en divisant le nombre de trimestres inscrits sur votre relevé de carrière par le nombre de trimestres requis pour votre année de naissance. Le calcul est plafonné à la durée d'assurance maximum.


Exemples de calcul en cas de périodes accomplies à l'étranger


Exemple pour accord de type 2 : France/Etats-Unis

Léna est née en 1957. Elle doit justifier de 166 trimestres pour obtenir le taux plein. Elle a cotisé 42 ans (168 trimestres) en France et 6 mois (2 trimestres) aux Etats-Unis.


Dès l'âge de 62 ans, ses droits à la retraite du régime français seront calculés sans prendre en compte les périodes accomplies aux Etats-Unis, puisque le taux maximum de 50 % est acquis avec ses seuls trimestres validés en France.

  • Retraite = Revenu annuel moyen × 50 % × 166 /166

Si Léna avait cotisé moins de 166 trimestres en France, ses droits à la retraite seraient examinés en faisant appel aux périodes américaines pour obtenir le taux le plus avantageux.

  • Retraite = Revenu annuel moyen × 50 % (165 + 2) × 165/166

Exemple pour un accord de type 3 : France/Inde

Jahan est né en 1958. Il doit justifier de 167 trimestres pour obtenir le taux plein. Il a cotisé 35 ans (140 trimestres) en France et 7 ans ½ (30 trimestres) en Inde.


2 calculs seront effectués et le montant le plus élevé sera versé à l'assuré :


1. Calcul de la retraite nationale du seul régime français

  • Retraite = Revenu annuel moyen × Taux minoré × 140/167

Le taux est minoré car Jahan n'a pas acquis les 167 trimestres requis pour obtenir le taux plein en tenant compte uniquement des périodes françaises.


2. Calcul dans le cadre de l'accord franco-indien


  • Retraite globale théorique = Revenu annuel moyen × 50 % (140 + 30) × 167 /167

Le taux est plein car Jahan a acquis les 167 trimestres requis pour l'obtenir, en tenant compte des périodes françaises et indiennes.


Ce montant théorique est réduit en proportion des périodes d'assurance respectives validées dans chaque Etat rapportées à la durée d'assurance totale dans les 2 Etats.


Dans cet exemple, la France appliquera le prorata temporis de 140/167 au montant de la pension globale théorique pour verser la part de retraite lui incombant.

  • Retraite = Revenu annuel moyen × 50 % × 167/167 × 140/167

II. Les démarches


Déposer votre demande de pension française et/ou d'un autre Etat où vous avez travaillé


La retraite n'est pas accordée automatiquement, vous devez en faire la demande.


Il est conseillé de formuler sa demande de pension environ 6 mois avant d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. Cet âge peut varier selon l'Etat auprès duquel vous sollicitez une prestation de vieillesse et le sexe du demandeur.


En fonction de votre résidence au moment de la demande, vous l'adressez à l'organisme compétent de l'Etat de résidence ou du dernier emploi :


Si vous résidez en France, vous déposez la demande auprès de la caisse de retraite de votre lieu de dernière affiliation en France (Carsat/Cnav, CGSS, CCMSA, etc.), via votre espace personnel en ligne ou par courrier. Il est conseillé de préciser les Etats où vous avez travaillé. Cette caisse examinera vos droits à pension française dans le cadre des règlements de coordination et transmettra une demande de liquidation de pension étrangère aux organismes de retraite des autres Etats où vous avez travaillé, au moyen d'échanges dématérialisés et de votre relevé de carrière français.


Si vous résidez dans l'autre Etat signataire d'un accord de sécurité sociale avec la France où vous avez travaillé, vous déposez votre demande auprès de l'organisme de pension de cet Etat. Il est conseillé de préciser les Etats où vous avez travaillé. Cet organisme examinera vos droits à pension étrangère dans le cadre de l'accord de sécurité sociale concerné et transmettra une demande de liquidation de pension française à la caisse de retraite compétente, au moyen d'un formulaire de liaison et de votre relevé de carrière dans l'autre Etat.


Si vous résidez dans un Etat où vous n'avez pas travaillé, vous déposez votre demande selon les modalités prévues par l'accord de sécurité sociale concerné ou, à défaut, auprès de l'organisme de pension de l'Etat du dernier emploi.


Percevoir votre retraite à l'étranger


La retraite française est exportable : elle peut être versée partout dans le monde.


Certains Etats n'exportent leur pension que dans les pays avec lesquels ils ont signé un accord de sécurité sociale (ex : Israël).


Avant votre départ, signalez votre changement d'adresse et de coordonnées bancaires à votre organisme de retraite, via votre espace personnel ou par courrier.


A l'étranger, pour continuer à percevoir votre retraite, retournez chaque année le certificat de vie ou justificatif d'existence qui vous est adressé, après l'avoir fait authentifier par une autorité locale.



 


Accords de sécurité sociale entre la France et le Maroc


 

Textes

  • Convention générale du 22 octobre 2007.

[Ce texte abroge la convention générale du 9 juillet 1965 et l'ensemble de ses avenants, protocoles et accords complémentaires (article 62).]

  • Arrangement administratif général du 27 avril 2009.

  • Entrée en vigueur le 1er juin 2011.

Territoires visés

  • En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer.

  • En ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc.

Personnes concernées


* Les États membres de l'Union européenne liés au Maroc par une convention de sécurité sociale sont : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède (état au 01.03.2022).

La convention vise :

  • Les ressortissants français ou marocains, travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée, les chômeurs indemnisés, ainsi que leurs ayants droit.

  • Les fonctionnaires et les non-actifs ainsi que leurs ayants droit peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions de la convention.

  • Certaines dispositions de la convention peuvent également être appliquées aux assurés d'un régime français, ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et aux assurés d'un régime marocain ressortissants d'un État de l'Union européenne lié au Maroc par une convention de sécurité sociale*.

Assujettissement

(article 5)

  • Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle.

  • Possibilité d'exception à cette règle pour :

    • Les travailleurs salariés détachés.

    • Les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de services dans l'autre État contractant.

    • Les personnels roulants ou navigants des entreprises de transport.

    • Les personnels des postes diplomatiques ou consulaires.

    • Les personnels au service d'une administration de l'un des États affectés sur le territoire de l'autre État.

    • Les marins.

    • Les agents non titulaires mis par l'un des États à la disposition de l'autre État au titre de la coopération.


  • Possibilité de prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions sur la législation applicable.

Coordination


Toutes les branches de la sécurité sociale font l'objet d'une coordination, à l'exclusion de l'assurance chômage (n'entre pas dans le champ d'application de la convention).


Maladie maternité (Art. 6 à 18 de la convention)

  • Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouvel État d'emploi (article 6).

  • Transfert de résidence indemnisé en cas de maladie. Il s'agit de la situation du travailleur marocain en France ou français au Maroc qui bénéficie de prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et qui est autorisé par l'institution dont il relève à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée (article 7).

  • Le travailleur marocain en France ou français au Maroc en transfert de résidence à la suite d'un accident du travail dans le pays dont il est ressortissant, conserve le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour les affections sans rapport avec l'accident du travail (article 8).

  • La femme marocaine qui travaille en France ou la française qui travaille au Maroc, qui remplit les conditions pour bénéficier des prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité de l'État d'affiliation, conserve ce bénéficie lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'État dont elle est ressortissante, sous réserve d'avoir obtenu l'accord de sa caisse d'affiliation (article 9).

  • Le travailleur marocain en France ou français au Maroc en séjour temporaire dans le pays dont il est ressortissant à l'occasion d'un congé, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins immédiats (article 10).

  • Ayants droit du travailleur marocain en France ou français au Maroc qui résident avec le travailleur et qui l'accompagnent en séjour temporaire ou en transfert de résidence dans l'autre État ou qui se déplacent individuellement dans l'État autre que l'État compétent (article 11).

  • Ayants droit d'un travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail (article 12).

  • Droit aux prestations d'immédiate nécessité en cas de séjour temporaire des ayants droit du travailleur dans l'État de travail (article 13).

  • Prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis dans l'un des deux États contractants, autre que l'État de travail (article 14).

  • Prestations aux personnes suivant une formation professionnelle dans l'État autre que l'État d'affiliation (article 15).

  • Prestations aux préretraités, aux demandeurs ou aux titulaires de pension ou de rente.

  • Prestations aux ayants droit du préretraité ou du titulaire de pension qu'ils résident ou non avec le titulaire, à condition qu'ils ne puissent bénéficier des prestations au titre d'un droit propre ou d'un avantage personnel (article 16).

Invalidité (Art. 33 à 38)


Du côté français l'assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricoles n'est pas coordonnée.

  • Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur.

  • La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation appliquée par l'institution dont relevait le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et cette institution en supporte la charge.

  • Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État contractant pour l'ouverture des droits aux prestations.

  • Exportation des prestations, quel que soit le pays de résidence.

  • Transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.

Vieillesse et survivants (Art. 22 à 29)

  • Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur.

  • Totalisation des périodes d'assurance. Possibilité de tenir compte, en tant que de besoin lors de la totalisation, des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux États par un accord de sécurité sociale (au 1er mars 2022, les États suivants sont concernés : Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Québec, Suède et Tunisie).

  • Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation, ensuite elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État, elle détermine une pension théorique qu'elle proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation, par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux (article 24).

  • Possibilité de faire liquider ses droits au regard de la législation d'un des États contractants et d'attendre pour le faire au regard de la législation de l'autre État. Lors de la liquidation dans le 2e État il n'est pas procédé au réexamen de la première pension déjà liquidée.

  • Lorsque les périodes d'assurance accomplies dans l'un des États sont inférieures à une année, aucune prestation n'est due au regard de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période.

  • Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire.

  • Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survivants (article 30). Dispositions particulières lorsque le travailleur ou l'ancien travailleur avait au moment de son décès plusieurs épouses (article 31).

Accidents du travail et maladies professionnelles (Art. 39 à 49)

  • Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur (article 39).

  • Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire (article 40).

  • Service des prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis sur le territoire autre que celui de travail (article 41).

  • Rechute (article 42).

  • Prise en compte des accidents et maladies survenus sur l'autre territoire afin d'apprécier le dégré d'incapacité (article 44).

  • Accidents survenus au cours de voyage de travailleurs munis d'un contrat de travail qui se rendent d'un pays dans l'autre (article 45).

  • Maladie professionnelle et exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie sur le territoire des deux États contractants. Liquidation de la prestation par l'institution de l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu (article 46).

  • Aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée (article 47).

  • Rentes de survivants et pluralité d'épouses (article 48).

  • Paiement des rentes quel que soit le pays de résidence (article 49).

Prestations familiales (Art. 19 à 21)

  • Possibilité de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance afin d'ouvrir les droits au bénéfice des prestations familiales (article 19).

  • Peuvent bénéficier des prestations familiales conventionnelles pour leurs enfants résidant sur l'autre territoire :

    • Le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire affilié à la sécurité sociale française à titre obligatoire, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie maternité.

    • Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie maternité ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    • Le travailleur non salarié qui est tenu de cotiser pour le risque vieillesse à un régime obligatoire français correspondant à sa profession.

    • Le bénéficiaire de prestations de chômage.

    • Les titulaires d'une rente accident du travail d'un taux d'incapacité supérieur à 66,66 % pour la France ou à 70 % pour le Maroc.

    • Les titulaires de préretraites, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse qui, à la date des droits à l'avantage, bénéficiaient déjà des allocations conventionnelles.

    • En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné, possibilité de continuer le versement si les allocations familiales conventionnelles étaient servies au moment du décès.

    • Limitation du paiement des allocations familiales conventionnelles à 4 enfants.


  • Les travailleurs détachés et les travailleurs visés à l'article 5 de la convention bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif :

    • Du côté français : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.

    • Du côté marocain : les allocations familiales.


Décès (Art. 32)

  • Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouvel État d'emploi.

  • Versement de l'allocation décès quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire.



Source: www.cleiss.fr



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