Selon le droit français, sont considérées comme domiciliées fiscalement en France les personnes physiques, quelque soit leur nationalité...
Sont considérées comme domiciliées fiscalement en France les personnes physiques, quelque soit leur nationalité, qui ont en France :
leur foyer ou le lieu de leur séjour principal : le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent.
Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l'étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s'ils ont laissé leur famille en France. Heureusement pour les personnes célibataires sans charge de famille, le critère de la famille proche n’est pas à lui seul déterminant pour fixer leur foyer en France (CE, 17 mars 2010, Blanc ) ; De même, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.
ou leur activité professionnelle : sont également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (Cass., ch. crim., 7 septembre 2005, pourvoi n° 04-87.288) ;
ou le centre de leurs intérêts économiques, il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Le centre d'intérêts économiques peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus. Tel est le cas lorsque la majeur partie des revenus du contribuable a sa source en France (CE, 17 mars 1993, Memmi).
Si l’un de ces critères est rempli, le contribuable sera considéré comme ayant son domicile fiscal en France et sera donc soumis à l’impôt sur une base mondiale incluant tous les revenus et actifs de source française et étrangère. Il est à ce stade fortement conseillé de faire un bilan patrimonial expatriation pour définir les risques et les ajustements à réaliser pour ne pas risquer d'être qualifié de résident fiscal français.
Depuis 2020 : les dirigeants d’une entreprise ayant son siège social en France et qui y réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros peuvent être considérés comme résidents fiscaux français.
Pour l'application de l'impôt français, le terme France désigne :
la métropole (y compris la Corse et les îles du littoral),
les 4 départements d'outre mer (DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
En revanche, les TOM (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna) et les COM (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) sont soumis à des régimes d'imposition autonomes et les contribuables y étant domiciliés ne sont pas considérés comme fiscalement domiciliés en France.
Cependant, si vous répondez favorablement à l'un de ses critères en France, vous pouvez également répondre aux critères de domicile fiscal dans votre pays d'expatriation d'où le rôle primordial des conventions fiscales.
La détermination du domicile fiscal par les conventions fiscales internationales.
Lorsque la question de la détermination de la résidence fiscale ne peut être tranchée en application du droit interne des Etats, les critères suivants (attention, ce sont les critères que l'on retrouve dans la majeure partie des conventions, à vérifier avec la votre), issus de l’article 4 du modèle OCDE, doivent être examinés successivement :
le foyer d’habitation permanent (Cass., ch. crim., 3 juin 2004, pourvoi n° 03-82.640) ;
le centre des intérêts vitaux (Cass., ch. crim., 25 octobre 2006, pourvoi n° 06-81.125) ;
le lieu de séjour habituel (Cass., ch. crim., 22 octobre 1998, pourvoi n° 97-84.187) ;
la nationalité (CAA Marseille, 4ème ch., 6 mai 2003, M. et Mme Ange ABOUD c/ Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie).
Attention, les fausses expatriations sont aujourd'hui très fortement sanctionnées et suivies par la police fiscale.
Attention, depuis la loi de finances 2020, l'administration fiscale peut utiliser les reseaux sociaux. De manière générale, les manquements et infractions recherchés par l’administration fiscale sont l’activité occulte et la fausse domiciliation à l’étranger.
Quelles sont les conséquences fiscales ?
Les personnes qui ont leur domicile en France sont en principe imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus qu'ils soient de source française ou étrangère.
En revanche, les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables en France qu'à raison de leurs revenus de source française ou, en l'absence de revenus de source française, s'ils disposent d'une habitation en France, sur une base forfaitaire.
Dès lors que le domicile fiscal est établi en France, le contribuable sera redevable, notamment, de :
l’IR (taxation au barème progressif)
l’ISF/ IFI (dès lors que le montant de son patrimoine net taxable excède 1,3 millions d’euros)
des contributions sociales
des droits applicables en matière de successions et donations
Un îlot d'incertitudes : « non-résidents Schumacker »
Ce régime est issu d’un arrêt de la CJUE du 14 février 1995 « Schumacker » (aff. C-279-93) dont les modalités d’application en France ont été précisées dans une instruction du 13 janvier 2012 (5 B-1-12).
Un non-résident domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans Etat parti à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dit « non-résident Schumacker », est assimilé à un contribuable domicilié fiscalement en France, en droit interne :
s'il tire de France l'essentiel de ses revenus (75 % au moins de son revenu mondial imposable, taux pouvant, sous conditions, être ramené à 50 %) ; et
si, compte tenu du faible montant de ses revenus dans son État de résidence, il ne bénéficie pas, dans ce pays, de la majorité des avantages fiscaux auxquels il pourrait prétendre au titre, par exemple, de sa situation familiale, de ses investissements ou encore des dépenses qu'il a pu supporter.
Bien que restant tenu à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, le non-résident Schumacker peut, comme les contribuables domiciliés en France :
déduire les charges de son revenu global (pensions alimentaires ou prestations compensatoires, notamment, sous réserve que les sommes versées soient imposées comme revenus, dans l'État de destination, au nom de leurs bénéficiaires) ;
bénéficier de l'ensemble des réductions et des crédits d'impôt.
Par ailleurs :
ses revenus et profits de source française échappent aux retenues et prélèvements à la source ;
le taux minimum d'imposition ne s'applique pas ;
il est soumis, de plein droit, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS).
L’administration laisse entendre que l’application de ce régime est optionnel en précisant que « les contribuables qui souhaitent être assimilés aux contribuables domiciliés en France […] doivent démontrer qu’ils remplissent les conditions d’assimilation ».
D’autre part, elle indique si les non-résidents Schumacker peuvent bénéficier de l’assimilation au statut de résident fiscal français, ils « restent tenus à une obligation fiscale limitée au sens des conventions internationales » sans toutefois en expliquer les modalités, ni les conséquences concrètes de cette obligation.
Source: www.joptimiz.com
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